Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 6 : Fusion
Article L214-83 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
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[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. En l'absence de production de son règlement, l'existence du fonds et sa qualité à agir ne peuvent être présumées.
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[…] Selon l'article L. 214-80 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale; selon l'article L. 214 83 de ce code, il est représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par une société de gestion.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 21/03608
[…] 'Vu les articles L214-66-1 et suivants du code monétaire et financier, D214-227 du code monétaire et financier, 1103,1104, 1231-6, 1343-2, 1344-1, 1353, 1193, 1699, 1700 du code civil, L622-25-1, L642-12 du code de commerce, […] Selon les dispositions de l'article L. 214-83 I du code monétaire et financier, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, de sorte que l'action en justice a été régulièrement engagée par la société de gestion GTI Asset management, ce que Mme [W] ne conteste d'ailleurs pas.
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