Article L214-83 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 18-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions12


1Tribunal Judiciaire de Paris, 1er septembre 2022, n° 22/80543

[…] Selon l'article L. 214-80 du code monétaire et financier, un fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale; selon l'article L. 214 83 de ce code, il est représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par une société de gestion.

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  • Consommateur·
  • Pratiques commerciales·
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  • Fonds commun·
  • Exécution·
  • Consommation·
  • Recouvrement·
  • Intérêt·
  • Cession de créance·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
Irrecevabilité

[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. En l'absence de production de son règlement, l'existence du fonds et sa qualité à agir ne peuvent être présumées.

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Management·
  • Cession de créance·
  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Morale·
  • Amende civile

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 21/03608
Infirmation partielle

[…] 'Vu les articles L214-66-1 et suivants du code monétaire et financier, D214-227 du code monétaire et financier, 1103,1104, 1231-6, 1343-2, 1344-1, 1353, 1193, 1699, 1700 du code civil, L622-25-1, L642-12 du code de commerce, […] Selon les dispositions de l'article L. 214-83 I du code monétaire et financier, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, de sorte que l'action en justice a été régulièrement engagée par la société de gestion GTI Asset management, ce que Mme [W] ne conteste d'ailleurs pas.

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  • Monétaire et financier
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