Article L214-83-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 9 V 4° JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaires2


Stéphane Torck · Bulletin Joly Bourse · 1er septembre 2017

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la commercialisation des fonds des gammes » Doubl'Ô » et » Doubl'Ô Monde » : » Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2020, n° 18-16.513

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il doit être rappelé que sont applicables les « règles dites de bonne conduite », d'autre part, il ne peut être fait abstraction de l'information délivrée dans le cadre du précédent contrat de swap conclu quelques jours plus tôt ; que l'article L.533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. […]

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2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 13/13808
Confirmation

[…] Considérant qu'au visa de l'article L 533-4 du code monétaire et financier, M et M me X soutiennent le manquement de la banque à son obligation de s'enquérir de la situation de ses clients et à ses devoirs de mise en garde et de conseil, ce dernier étant, en l'espèce, […] Considérant en premier lieu, que le texte visé définit les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs qui s'imposent aux prestataires de services d'investissement et aux sociétés assimilées (entreprises de marchés de l'article L. 421-8 et sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier de l'article L 214-83-1) or en l'espèce, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 17/06514
Infirmation partielle

[…] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, CMF, dans leur rédaction alors applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF, d'une obligation de diligence, compétence, prudence et d'information renforcée prescrite par les articles L 214-68, L 214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable, 314-3 du règlement général de l'AMF et le code de déontologie établi par l'Aspim et d'une obligation d'agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs prescrite par les articles 1848 du code civil, L 214-68, L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF.

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