Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier / Sous-section 7 : Contrôle
Article L214-84 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par le présent code.
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
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