Article L214-84-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/06/2007
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Version24/10/2008

Entrée en vigueur le 24 octobre 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 3

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.


Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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