Article L214-90 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7

En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne forestière dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-93.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
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