Article L214-93 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 () JORF 31 décembre 2006

Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en immobilier est composé :
1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92, les actifs mentionnés aux a à c et au e du I de l'article précité devant représenter au minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du même I ;
2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
21 textes citent l'article

Commentaires3


Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

CMS · 19 janvier 2023

Cette règle spéciale est-elle applicable lorsque les titres à saisir sont des parts de SCPI ? En d'autres termes, faut-il signifier la saisie à la SCPI elle-même ou au teneur de compte après duquel le débiteur a fait inscrire ses parts ? […] L. 211-14) et leur transfert de propriété s'effectue selon des modalités spécifiques (C. mon. fin., art. L. 214-93). Il en est déduit que « les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables ». […] L. 341-10). […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 11 janvier 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 19-20.143, Publié au bulletin
Rejet

S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort, en revanche, de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, […]

 Lire la suite…
  • Parts de sociétés civiles de placement immobilier·
  • Droits d'associé et valeurs mobilières·
  • Société civile de placement immobilier·
  • Saisie entre les mains de la société·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Saisie des droits incorporels·
  • Saisie de droits incorporels·
  • Obligation d'information·
  • Responsabilité·
  • Conséquences

2Cour de cassation, Autre, 30 mars 2022, n° 19-20.143
Cour de cassation : Rejet

[…] S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables, et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, […]

 Lire la suite…
  • Société civile de placement immobilier·
  • Obligation d'information·
  • Société civile·
  • Intermédiaire·
  • Valeurs mobilières·
  • Saisie·
  • Part·
  • Demande d'avis·
  • Sociétés civiles·
  • Référendaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).