Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Article L214-94 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 17/06514
[…] [Adresse 94] […] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, CMF, dans leur rédaction alors applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF, d'une obligation de diligence, compétence, prudence et d'information renforcée prescrite par les articles L 214-68, L 214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable, 314-3 du règlement général de l'AMF et le code de déontologie établi par l'Aspim et d'une obligation d'agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs prescrite par les articles 1848 du code civil, L 214-68, L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF.
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