Article L214-94 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 17/06514
Infirmation partielle

[…] [Adresse 94] […] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, CMF, dans leur rédaction alors applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF, d'une obligation de diligence, compétence, prudence et d'information renforcée prescrite par les articles L 214-68, L 214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable, 314-3 du règlement général de l'AMF et le code de déontologie établi par l'Aspim et d'une obligation d'agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs prescrite par les articles 1848 du code civil, L 214-68, L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF.

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