Article L214-94 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 avril 2018, n° 17/06514
Infirmation partielle

[…] [Adresse 94] […] Ils déclarent qu'elle est tenue à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée prescrite par les articles 1134 du code civil, L 214-83-1 et L 533-11 du code monétaire et financier, CMF, dans leur rédaction alors applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF, d'une obligation de diligence, compétence, prudence et d'information renforcée prescrite par les articles L 214-68, L 214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable, 314-3 du règlement général de l'AMF et le code de déontologie établi par l'Aspim et d'une obligation d'agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs prescrite par les articles 1848 du code civil, L 214-68, L214-83-1 et L 533-11 du CMF dans leur rédaction applicable et 314-3 du règlement général de l'AMF.

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