Article L214-96 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux visés à l'article L. 214-95.
Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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