Article L214-99 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-92 et L. 214-93 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de délivrance de l'agrément à l'organisme de placement collectif immobilier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-93.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaires2


M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 4 décembre 2014

L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. […] aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, peuvent subordonner à l'autorisation préalable de l'assemblée générale la conclusion des opérations menées.

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M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 5 juin 2014

Elles souhaitent vivement que soit réintégrée au niveau de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier la première phrase de l'ancien article L. 214-72 , selon laquelle : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […] aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, […]

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