Article L214-101 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.
Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôle cette personne.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
8 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 4 décembre 2014

L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. […]

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Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 24 juin 2014

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la suppression dans le nouvel article L214-101 du code monétaire et financier de la première phrase de l'ancien article L214-72, ainsi libellée : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […] C'est pourquoi elle lui demande que soit réintroduite, au niveau de l'article L214-101 du code monétaire et financier, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 5 juin 2014

Elles souhaitent vivement que soit réintégrée au niveau de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier la première phrase de l'ancien article L. 214-72 , selon laquelle : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […]

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