Article L214-101 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.

Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115.

A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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1Cadre Juridique De La Gestion D'Actifs
M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 4 décembre 2014

L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. […]

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2Sociétés - Associés - Patrimoine Immobilier. Assemblée Générale. Autorisation.
Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 24 juin 2014

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la suppression dans le nouvel article L214-101 du code monétaire et financier de la première phrase de l'ancien article L214-72, ainsi libellée : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […] C'est pourquoi elle lui demande que soit réintroduite, au niveau de l'article L214-101 du code monétaire et financier, […]

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3Cadre Juridique De La Gestion D'Actifs
M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 5 juin 2014

Elles souhaitent vivement que soit réintégrée au niveau de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier la première phrase de l'ancien article L. 214-72 , selon laquelle : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ». […]

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