Article L214-104 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit choisir un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2020, n° 18-18.149

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] soit des fautes commises dans sa gestion ; qu'en vertu de l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, […] les allégations des demandeurs et intervenants volontaires concernant l'utilisation des pouvoirs en blanc par la société Fiducial étant dénuées de toute pertinence au regard des termes de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier alors en vigueur, devenu L. 214-104, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 mai 2017, n° 14/02296

[…] a été approuvée à la majorité de 92,81 % des voix, les allégations des demandeurs et intervenants volontaires concernant l'utilisation des pouvoirs en blanc par la société Fiducial étant dénuées de toute pertinence au regard des termes de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier alors en vigueur, devenu L. 214-104, lequel prévoit que « Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. […]

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