Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
Article L214-106 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 2006
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire.
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions et limites précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 25 février 2013 à l'égard de la société Interfi SA
[…] 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ; 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ; 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ; 7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. […] La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné aux articles L. 214-8, L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…- Société de gestion·
- Contrôle·
- Dépositaire·
- Actif·
- Monétaire et financier·
- Sanction·
- Marchés financiers·
- Commission·
- Marches·
- Épargne salariale