Article L214-107 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 () JORF 31 décembre 2006

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :
1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a, b et e du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;
2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;
3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.
Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.
Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires4


larevue.squirepattonboggs.com · 10 novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 10 novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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larevue.squirepattonboggs.com · 1er novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1505 du 19 octobre 2007 pris pour l'application de l& […] En conséquence les articles 214-3 à 214-5 et l'article 212-35 du règlement général de l'AMF sont supprimés. Un nouvel article (article 214-3) est introduit pour prévoir que l'entreprise de marché informe l'AMF préalablement à toute admission sur le marché réglementé qu'elle gère. […] […] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 4 mars 2021, 18VE04213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 14 du code général des impôts « (…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, […] telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : (…) b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (…) ». L'article 14 A de ce même code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige dispose : « Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Opérations taxables·
  • Revenus fonciers·
  • Tva

2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA01736, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article 14 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. ».

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  • Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art·
  • 69 du livre des procédures fiscales)·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales·
  • Base d'imposition·
  • Chèque
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