Article L214-109 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit.

Elle est tenue d'appliquer le plan comptable général adapté aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité, suivant les modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

La société de gestion mentionne, dans un état annexe au rapport de gestion, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.

Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-99 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.

Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2020, n° 18-18.149

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] 11 % et 96,74 % des voix, tout comme le prix de souscription des nouvelles parts émises ; qu'il n'est pas prétendu que la valeur de souscription ainsi déterminée n'aurait pas été définie conformément à l'article L. 214-78 du code monétaire et financier alors applicable, devenu L. 214-109 ; que, par ailleurs, l'écart entre la valeur de reconstitution des parts de 351, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 mai 2017, n° 14/02296

[…] Sur l'émission de parts à prix de casse en dessous de la valeur de reconstitution, les associés demandeurs et intervenants volontaires rappellent que le prix de souscription des parts doit être déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, que l'émission des parts dans les limites définies par cet article ne met pas le gérant à l'abri des critiques, que ce dernier doit toujours justifier économiquement auprès des associés et de la SCPI des valeurs d'émission déterminées, sous peine de décisions arbitraires non conformes à l'intérêt social, […]

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