Article L214-111 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 sont évalués par deux évaluateurs immobiliers qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission.
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux évaluateurs de remplir leur mission.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des évaluateurs, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.
Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes, ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).