Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement / Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L214-115 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 3
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ;
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ;
d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ;
4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;
5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ;
6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1.
II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
Tout d'abord, le Projet introduit un nouvel article L. 131-1-1 au sein du Code des assurances rendant éligibles les fonds d'investissements alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs professionnels aux unités de compte en assurance vie. […] Le Code monétaire et financier serait modifié pour mentionner que la condition d'établissement de la propriété, un des quatre critères de l'éligibilité à l'actif des fonds professionnels spécialisés (FPS), serait satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (C. mon. fin., art. L. 214-154, 1°, mod.). […] L. 214-115, mod.).
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