Article L214-116 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 2 juin 2022, n° 21/03770
Infirmation partielle

[…] Ayant obtenu une garantie bancaire donnée par la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie le 20 décembre 2019, sous forme de cautionnement dans les termes de l'article L.214-86 du code monétaire et financier, la SCPI Novapierre Italie a ouvert au public, la souscription au capital social, par offre du 21 janvier 2020, publiée le 27 avril 2020 au bulletin des annonces légales, au prix de 250 € la part, dans les termes de l'article L.214-116 du code monétaire et financier. […] Selon l'article L214-116 du code monétaire et financier, à concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.

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  • Italie·
  • Brie·
  • Nationalité française·
  • Picardie·
  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Souscription·
  • Référé·
  • Caution

2Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015, 13/02841
Infirmation partielle

[…] que la société Cofigest a reçu mandat de gérer la Scpi, les statuts prévoyant dès la formation de la société qu'elle pourrait porter le capital social en une ou plusieurs fois à 3 000 000 euros et les associés délégant tous pouvoirs à la société de gestion pour ce faire ; qu'en application des dispositions de l'article L 215-54 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause (aujourd'hui article L 214-116 du même code) qui dispose qu'à concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, […]

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