Article L214-118 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
>
Version24/10/2008
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.

Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.cbvavocats.com · 15 janvier 2024

Ces sociétés sont régies par les articles L.214-86 à L.214-118 du Code monétaire et financier (CMF). Elles ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. […] Ces frais seront la contrepartie des missions accomplies par la société de gestion (article L.532-9 du CMF) en charge de la gérance de cette SCPI, à savoir, notamment, sélectionner des biens immobiliers en principe rentables à acquérir, rechercher des locataires et percevoir les loyers, gérer l'entretien desdits immeubles.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 février 2015, 372613, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. […] / 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ; / 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ; / 7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. […]

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Société de gestion·
  • Dépositaire·
  • Contrôle·
  • Société générale·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Monétaire et financier·
  • Actif

2Décision de la Commission des sanctions du 25 février 2013 à l'égard de la société Interfi SA

[…] Considérant que l'article 323-5 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, disposait : « En application des articles L. 214-16, L.214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité » ;

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Contrôle·
  • Dépositaire·
  • Actif·
  • Monétaire et financier·
  • Sanction·
  • Marchés financiers·
  • Commission·
  • Marches·
  • Épargne salariale

3Décision de la Commission des sanctions du 29 juillet 2013 à l'égard de la Société Générale

[…] Considérant que la version applicable de ces textes est celle issue de l'arrêté du 27 décembre 2007 en vigueur à compter du 1er janvier 2008, les arrêtés du 3 octobre 2011 et du 15 octobre 2012 n'ayant pas modifié leurs dispositions dans un sens plus doux ; que l'article 323-1 du règlement général énonce : « En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC. […]

 Lire la suite…
  • Dépositaire·
  • Société générale·
  • Contrôle·
  • Société de gestion·
  • Sanction·
  • Monétaire et financier·
  • Commission·
  • Demande d'avis·
  • Audit·
  • Opcvm
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).