Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement / Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L214-118 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. […] / 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ; / 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ; / 7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. […]
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[…] Considérant que l'article 323-5 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, disposait : « En application des articles L. 214-16, L.214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité » ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 29 juillet 2013 à l'égard de la Société Générale
[…] Considérant que la version applicable de ces textes est celle issue de l'arrêté du 27 décembre 2007 en vigueur à compter du 1er janvier 2008, les arrêtés du 3 octobre 2011 et du 15 octobre 2012 n'ayant pas modifié leurs dispositions dans un sens plus doux ; que l'article 323-1 du règlement général énonce : « En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC. […]
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Ces sociétés sont régies par les articles L.214-86 à L.214-118 du Code monétaire et financier (CMF). Elles ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. […] Ces frais seront la contrepartie des missions accomplies par la société de gestion (article L.532-9 du CMF) en charge de la gérance de cette SCPI, à savoir, notamment, sélectionner des biens immobiliers en principe rentables à acquérir, rechercher des locataires et percevoir les loyers, gérer l'entretien desdits immeubles.
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