Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Article L214-121 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente.
Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Commentaires • 7
Exemple : Soit un propriétaire forestier qui réalise des travaux sur une parcelle présentant l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du C. for. et à l'article L. 124-3 du C. for.. […] article L. 312-4 du C. for. […] La SEF ne respecte pas, de manière générale, les dispositions de l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 214-123 du CoMoFi, de l'article L. 214-124 du CoMoFi et de l'article L. 214-125 du CoMoFi. […] Modalités de remise en cause et sanctions
Lire la suite…[…] Remarques : Conformément à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), les parts de sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du CGI relatif à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).
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Aux termes de l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), les SEF ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. […] L. 214-122).
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