Article L214-123 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 3 août 2011
9 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 25 mars 2014

Année : .................. […] (1) Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la SEF est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFI) et de l'article L. 214-123 du CoMoFi à l'article L. 214-125 du CoMoFi, ce relevé ou un duplicata est adressé

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2018, n° 17/17581

[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, par dérogation à l'article 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable et en application de l'article L. 214-123 devenu L. 214-169 du code monétaire et financier, la signification de la cession de créance n'était pas légalement requise et que M me X avait été informée de cette cession de créance par lettre du 14 décembre 2007. […]

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