Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Article L214-123 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2018, n° 17/17581
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, par dérogation à l'article 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable et en application de l'article L. 214-123 devenu L. 214-169 du code monétaire et financier, la signification de la cession de créance n'était pas légalement requise et que M me X avait été informée de cette cession de créance par lettre du 14 décembre 2007. […]
Lire la suite…- Déclaration·
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Année : .................. […] (1) Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la SEF est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFI) et de l'article L. 214-123 du CoMoFi à l'article L. 214-125 du CoMoFi, ce relevé ou un duplicata est adressé
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