Article L214-123 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaire1


BOFiP · 25 mars 2014

Année : .................. […] (1) Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la SEF est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFI) et de l'article L. 214-123 du CoMoFi à l'article L. 214-125 du CoMoFi, ce relevé ou un duplicata est adressé

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2018, n° 17/17581

[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, par dérogation à l'article 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable et en application de l'article L. 214-123 devenu L. 214-169 du code monétaire et financier, la signification de la cession de créance n'était pas légalement requise et que M me X avait été informée de cette cession de créance par lettre du 14 décembre 2007. […]

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