Article L214-127 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
11 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214-2 du Code monétaire et financier […] De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnés à l'article L214-127 du même code.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) régies par l'article L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ; les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les dispositions de l'article L. 214-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-29 du CoMoFi et de l'article L. 214-154 du CoMoFi. […] Modalités d'imputation du crédit d'impôt50

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BOFiP · 7 mars 2014

[…] Le régime juridique des SICAF est actuellement fixé par l'article L. 214-127 du code monétaire et financier (Comofi) à l'article L. 214-135 du Comofi , ainsi qu'à l'article R. 214-177 du Comofi à l'article D. 214-182 du Comofi.

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