Article L214-127 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.

Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.

Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande.

Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.

Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaires3


Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214-2 du Code monétaire et financier […] De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnés à l'article L214-127 du même code.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) régies par l'article L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ; les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les dispositions de l'article L. 214-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-29 du CoMoFi et de l'article L. 214-154 du CoMoFi. […] Modalités d'imputation du crédit d'impôt50

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BOFiP · 7 mars 2014

[…] Le régime juridique des SICAF est actuellement fixé par l'article L. 214-127 du code monétaire et financier (Comofi) à l'article L. 214-135 du Comofi , ainsi qu'à l'article R. 214-177 du Comofi à l'article D. 214-182 du Comofi.

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