Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Article L214-136 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version24/10/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les parts sont totalement libérées dès l'émission.
Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
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