Article L214-140 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 140 () JORF 31 décembre 2006

I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
II.-Le fonds de placement immobilier distribue :
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :
a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 au titre de l'exercice de leur réalisation.
2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 :
a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 au titre de l'année de cession ;
b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92, au titre de l'année de cession ;
c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93.
3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
12 textes citent l'article

Commentaires4


larevue.squirepattonboggs.com · 10 novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 10 novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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larevue.squirepattonboggs.com · 1er novembre 2007

[…] Décret n° 2007-1505 du 19 octobre 2007 pris pour l'application de l& […] En conséquence les articles 214-3 à 214-5 et l'article 212-35 du règlement général de l'AMF sont supprimés. Un nouvel article (article 214-3) est introduit pour prévoir que l'entreprise de marché informe l'AMF préalablement à toute admission sur le marché réglementé qu'elle gère. […] […] Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire)

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