Article L214-141 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel fonds.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le fonds.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : a. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ; b. l'impôt dû au titre de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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