Article L214-146 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter deux ou plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte.
III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1-II, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

2Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1(II), L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

3Décision n° 349 du 7 juin 2011 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-17, L. 214-29, L. 214-33, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Gestion·
  • Prévention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).