Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 1 : Le livret A
Article L221-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 66
Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.
Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas aux conditions d'emploi susmentionnées sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6.
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 17
S'agissant plus particulièrement de l'offre financière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), il faut rappeler que l'emploi prioritaire des fonds d'épargne prévu par la loi (articles L. 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier) est le financement du logement social et de la politique de la ville. A titre subsidiaire, des financements sur fonds d'épargne peuvent être dédiés au secteur public local, mais toujours à un coût supérieur au coût de la ressource des fonds d'épargne, sauf si la bonification était financée par un tiers.
Lire la suite…Par ailleurs, la loi (article L. 221-7 du Code monétaire et financier) impose que les sommes centralisées sur fonds d'épargne soient employées « en priorité au financement du logement social. » A la demande du ministre de l'économie et des finances, l'affectation de la collecte à des projets « verts » a fait l'objet d'un contrôle spécifique dont les conclusions ont été publiées dans les deux derniers rapports de l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) de 2018 et 2019 ; ces conclusions relèvent l'atteinte des objectifs fixés. […] S'agissant de la partie non-centralisée des dépôts, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] que la requérante n'apporte pas la preuve d'une faute commise par l'administration ; que du fait de la prescription trentenaire, les fonds détenus par la caisse d'Epargne ont été versés à la Caisse des Dépôts et des Consignations conformément à l'article L 221-5 du code monétaire et financier ; […] pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste. (…) » ; qu'aux termes de l'article L221-7 du même code : « Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) »;
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[…] Cependant, les chevauchements d'activités entre les SIDOM et la CDC sont inférieurs à [5-10] %, quels que soient le territoire et la commune concernés par ces chevauchements. 27. […] Cette mission découle de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier qui confie à la CDC la centralisation et la gestion d'une quote-part des dépôts de l'épargne réglementée collectés par les établissements financiers. 31. […]
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2012, 349254, Inédit au recueil Lebon
[…] L 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier ; […] Article 1 er : La requête de l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts et autres est rejetée.
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