Article L221-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des caisses d'épargne - art. 18 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 140 (V)

Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.

Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.

La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
35 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

S'agissant plus particulièrement de l'offre financière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), il faut rappeler que l'emploi prioritaire des fonds d'épargne prévu par la loi (articles L. 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier) est le financement du logement social et de la politique de la ville. A titre subsidiaire, des financements sur fonds d'épargne peuvent être dédiés au secteur public local, mais toujours à un coût supérieur au coût de la ressource des fonds d'épargne, sauf si la bonification était financée par un tiers.

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M. Laurent Garcia · Questions parlementaires · 11 juin 2019

Par ailleurs, la loi (article L. 221-7 du Code monétaire et financier) impose que les sommes centralisées sur fonds d'épargne soient employées « en priorité au financement du logement social. » A la demande du ministre de l'économie et des finances, l'affectation de la collecte à des projets « verts » a fait l'objet d'un contrôle spécifique dont les conclusions ont été publiées dans les deux derniers rapports de l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) de 2018 et 2019 ; ces conclusions relèvent l'atteinte des objectifs fixés. […] S'agissant de la partie non-centralisée des dépôts, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2011, n° 0901182
Rejet

[…] que la requérante n'apporte pas la preuve d'une faute commise par l'administration ; que du fait de la prescription trentenaire, les fonds détenus par la caisse d'Epargne ont été versés à la Caisse des Dépôts et des Consignations conformément à l'article L 221-5 du code monétaire et financier ; […] pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste. (…) » ; qu'aux termes de l'article L221-7 du même code : « Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) »;

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  • Prescription quadriennale·
  • Connaissance·
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2ADLC, Décision du 6 novembre 2017 relative à cinq opérations dans le secteur immobilier dans les départements et régions d’Outre-mer, 17-DCC-181

[…] Cependant, les chevauchements d'activités entre les SIDOM et la CDC sont inférieurs à [5-10] %, quels que soient le territoire et la commune concernés par ces chevauchements. 27. […] Cette mission découle de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier qui confie à la CDC la centralisation et la gestion d'une quote-part des dépôts de l'épargne réglementée collectés par les établissements financiers. 31. […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 novembre 2012, 349254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L 221-5 et L. 221-7 du code monétaire et financier ; […] Article 1 er : La requête de l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts et autres est rejetée.

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Documents parlementaires23

Rapport général n° 108 (2017-2018) de Mme Frédérique ESPAGNAC et M. Bernard LALANDE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX I. LES GRANDS ENJEUX DE LA MISSION « ÉCONOMIE » A. UNE MISSION DE SOUTIEN À LA CROISSANCE ET AUX ENTREPRISES B. UNE STABILITÉ DES DÉPENSES QUI TIENT À LEUR RIGIDITÉ AUTANT QU'À LEUR HÉTÉROGÉNÉITÉ II. DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX PME TROP HÉTÉROGÈNES POUR PORTER DE VÉRITABLES CHOIX POLITIQUES A. UNE RÉDUCTION PROGRESSIVE DU MONTANT DES … Lire la suite…
- l'article 54 sexies (Création d'une taxe affectée au centre technique du papier (CTP)) ; - l'article 54 septies (Suppression de la possibilité de surcentralisation des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire). S'agissant de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » : - l'article 55 ter (Rapport sur la préparation du rétablissement des frontières avec le Royaume-Uni). Lire la suite…
La législation (article 145 de la loi de modernisation de l'économie 7 et article L. 221 5 du Code monétaire et financier) prévoit l'obligation pour les établissements de crédit de consacrer une partie des ressources collectées au titre du livret A et du LDDS, et conservées à leur bilan, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Le rapport annuel 2017 de l'observatoire de l'épargne réglementée a mis en exergue la difficulté de mesurer le financement de ces travaux, malgré certaines initiatives de la Banque de France (qui évaluent à 15 milliards d'euros … Lire la suite…
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