Article L221-6 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des caisses d'épargne - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2015, n° 1203614
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les agents de la DVNI sont matériellement compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 221-6 du code monétaire et financier et contrôler les déclarations prévues à l'article 242 ter du code général des impôts ;

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  • Amende·
  • Impôt·
  • Crédit lyonnais·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Vérification·
  • Administration financière·
  • Aide publique·
  • Procédures fiscales·
  • Compte

2Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2013 à l'égard de MM. A, B, C et D et des sociétés Verneuil et Associés, Verneuil Participations, Foch…

[…] • à la société Verneuil Participations d'avoir, en violation des articles L. 451-1-2 I et III du code monétaire et financier et 221-1 à 221-6 du règlement général de l'AMF, publié ses comptes annuels et semestriels tardivement, sans en assurer une diffusion effective et intégrale, et de n'avoir pas, s'agissant des comptes semestriels, communiqué par voie de presse écrite ;

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  • Droit de vote·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-226 L du 28 juillet 2011, Nature juridique de la dénomination "Livret de développement durable" figurant au 9° quater de…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « livret de développement durable » figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et aux articles L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier .

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  • Développement durable·
  • Conseil constitutionnel·
  • Monétaire et financier·
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  • Pouvoir réglementaire·
  • Obligation civile·
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Documents parlementaires16

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