Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 1 : Le livret A
Article L221-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 184
Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Cette rémunération complémentaire est supportée par l'Etat. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] — les agents de la DVNI sont matériellement compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 221-6 du code monétaire et financier et contrôler les déclarations prévues à l'article 242 ter du code général des impôts ;
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[…] • à la société Verneuil Participations d'avoir, en violation des articles L. 451-1-2 I et III du code monétaire et financier et 221-1 à 221-6 du règlement général de l'AMF, publié ses comptes annuels et semestriels tardivement, sans en assurer une diffusion effective et intégrale, et de n'avoir pas, s'agissant des comptes semestriels, communiqué par voie de presse écrite ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-226 L du 28 juillet 2011, Nature juridique de la dénomination "Livret de développement durable" figurant au 9° quater de…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « livret de développement durable » figurant au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et aux articles L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-27 du code monétaire et financier .
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