Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne
Article L221-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La Poste ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
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En vertu de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, les PEA « sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-10, L. 221- 31 et L. 221-32 du code monétaire et financier ». […] Et aux termes de l'article L. 221-31, II, 3° du code monétaire et financier : « Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan ». […]
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