Article L221-12 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version07/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 9 (V), Loi 75-1242 1975-12-27 art. 9 I et III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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Le Moniteur · 14 août 2008
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