Article L221-12 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 9 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 35

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Le Moniteur · 14 août 2008
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