Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 2 : L'épargne populaire / Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire
Article L221-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 36 () JORF 7 mai 2005
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Commentaires • 11
Le projet de loi propose de modifier l'article L. 221-15 du code monétaire et financier afin de prévoir que la vérification des conditions d'éligibilité à l'ouverture et à la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire incombera, lorsque les établissements teneurs de tels comptes l'auront saisie à cette fin, à l'administration fiscale. […]
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