Article L221-15 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-357 du 27 avril 1982 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 36 () JORF 7 mai 2005

Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
6 textes citent l'article

Commentaires11


Vincent Téchené · Lexbase · 15 décembre 2020

blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

Le projet de loi propose de modifier l'article L. 221-15 du code monétaire et financier afin de prévoir que la vérification des conditions d'éligibilité à l'ouverture et à la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire incombera, lorsque les établissements teneurs de tels comptes l'auront saisie à cette fin, à l'administration fiscale. […]

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