Article L221-20 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 III et IV, Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 109 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.
Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le premier retrait.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2016, n° 1417940
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, […] et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » ; que ces dispositions figurent à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier eu terme duquel : « Nonobstant toutes dispositions contraires, […] que cet article a été abrogé le 19 décembre 2007 ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier en vertu de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, au terme duquel : « Nonobstant toutes dispositions contraires, […] 20. […]

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Banque populaire·
  • Impôt·
  • Monétaire et financier·
  • Infraction·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Procès-verbal·
  • Vérification·
  • Aide publique

2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 15 décembre 2021, n° 21/02277
Confirmation

[…] En vertu de l'article L.221-20 du code monétaire et financier, la date de constitution du nantissement des actions de la société DMC Investissements est la date de réception de la déclaration de nantissement. A partir de ce moment, le constituant n'a plus la libre disposition des titres financiers. Cette constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Nantissement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Investissement·
  • Renouvellement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Surveillance·
  • Gage·
  • Registre·
  • Registre du commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).