Article L221-21 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 96-1181 1996-12-30 art. 128 V, Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 128 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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