Article L221-26 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 96-314 1996-04-12 art. 28 V, Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

[…] ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, […] prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ; […] au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier […] ) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ; 7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ; […]

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