Article L221-28 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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