Article L221-31 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 94 (V)

I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;

4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.

II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;

2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;

3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;

4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.

III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires32


Cloix Mendès-Gil · 28 mars 2024

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ne peuvent être inscrits dans un PEA (article L. 221-31 du Code monétaire et financier). En revanche, les sommes versées sur ce plan peuvent servir à l'acquisition d'actions, en exercice de tels bons. C'est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 décembre 2023 (CE 8/12/2023 n° 482922). […] Dans le prolongement de cet arrêt, le Conseil d'Etat a confirmé le nouvel intérêt à retenir pour les BSPCE puisque dans un arrêt du 5 février 2024 (CE 8e-3e ch. 5/02/2024 n° 476309), il a également précisé que le gain lié à l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE peut bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI, invalidant ainsi la doctrine administrative contraire.

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CMS · 11 mars 2024

L'article L. 221-31 du code monétaire et financier énumère dans son I les titres qui peuvent être inscrits sur le PEA. Avant sa modification par la loi de finances rectificative pour 2013, y figuraient notamment les bons de souscription ou d'attribution attachés à des actions ou parts de sociétés éligibles. Par ailleurs, le II de l'article L. 221-31 du code précité prévoit que certains titres ou parts ne peuvent pas figurer dans le PEA. […]

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BOFiP · 11 mars 2024

placement sur un plan d'épargne en actions (code monétaire et financier, art. […] L. 221-31, II-2°) ; […] décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l'article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pris en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. […] au plus tard le 31 mars 2011.

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Décisions56


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 18DA02492, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions, […] de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. Le 2 du II du même article précise que ces dispositions du I sont notamment applicables au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. L'article 163 quinquies D du même code dispose que les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 juin 2019, 16PA03169, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Comme il a été dit au point 10, le gain réalisé par M. B… à l'occasion de la vente le 20 mai 2008 des actions de préférence de la société CDO constitue, au moins à concurrence de 63,54 % de son montant, un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, par application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts. Toutefois, ces titres dont la cession a ainsi permis la réalisation d'un gain de nature salariale ne pouvaient, en application des dispositions du code monétaire et financier, et notamment de celles de l'article L. 221-31, être souscrits dans le cadre d'un PEA. […]

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Action de préférence·
  • Impôt·
  • Abus de droit·
  • Sociétés·
  • Pénalité

3Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 06/22702
Infirmation

[…] Considérant que les conventions de mandat relatives aux comptes PEA se référaient aux dispositions légales et réglementaires de cette nature de compte composé essentiellement d'actions, dans les conditions prévues par l'article L221-31 du Code monétaire et financier, dans sa version antérieure applicable ; que nulle pièce produite ne démontre que les appelants aient demandé une gestion 'prudente' des PEA lors de la signature des mandats de gestion ;

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  • Banque·
  • Gestion·
  • Mandat·
  • Valeur·
  • Investissement·
  • Objectif·
  • Opération de bourse·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Titre
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Documents parlementaires22

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