Article L223-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/10/2016
>
Version23/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi du 25 août 1937 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
14 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 25 septembre 2023

Aux termes de l'article L54-10-1 du Code monétaire financier, auquel fait référence l'article 706-154 du Code de procédure pénale, les actifs numériques comprennent d'une part les jetons et d'autre part les monnaies numériques. Les jetons (« tokens ») concernés sont ceux mentionnés à l'article L552-2 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L211-1. […] L'article L211-1 du Code monétaire et financier classe les instruments financiers en deux catégories : les titres financiers [1] et les contrats financiers [2] et des bons de caisse mentionnés à l'article L223-1 du même code Initialement, […]

 Lire la suite…

www.solon.law · 27 décembre 2021

L. 211-1 du code monétaire et financier ou des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code (pour cette dualité, voir article L. 54-10-1 du code monétaire et financier). […] […]

 Lire la suite…

Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

[…] Un nouvel article D 223-1-1 est inséré dans le code monétaire et financier. Il complète l'actuel article L 223-1 afin de préciser que tout bon de caisse portant sur un prêt inférieur à 100 00 euros se verra appliquer les articles L 223-2 et suivants du code monétaire et financier. […] (art. 8, 2°)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 2009, n° 08/00927
Infirmation

[…] Le premier juge a justement relevé qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code monétaire et financier la prescription de l'action cambiaire, s'agissant de bons de caisse laisse subsister l'action en paiement fondée sur le rapport fondamental assimilable à un prêt d'argent.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Dépositaire·
  • Délai de prescription·
  • Paiement·
  • Intérêt·
  • Taux légal·
  • Commerce·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 novembre 2018, n° 15/05959
Infirmation partielle

[…] Or, selon les dispositions de l'article 1 er du décret-loi du 25 août 1937 devenu l'article L. 223-1 du code monétaire et financier, les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéances, rien ne démontrant que les bons déposés à la BPO aient pu être tacitement reconduits.

 Lire la suite…
  • Bon de caisse·
  • Diamant·
  • Banque populaire·
  • Dépôt·
  • Valeur·
  • Restitution·
  • Délai de prescription·
  • Remboursement·
  • Paiement·
  • Titre

3Décision de la Commission des sanctions du 22 octobre 2012 à l'égard de la société ORCO PROPERTY GROUP, de MM. B, A et C
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu la lettre en date du 10 novembre 2011 par laquelle les conseils de la société ORCO, M. B et M. C ont sollicité le versement à la procédure de l'intégralité des pièces collectées au cours de l'enquête ; 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] • sur le fondement de l'article L. 621-15 II c) du code monétaire et financier, à ORCO, M. B et M. A d'avoir, en violation des articles 223-1 et 632-1 du règlement général, de l'AMF communiqué au public des informations inexactes, imprécises ou trompeuses, dès lors que :

 Lire la suite…
  • Information·
  • Émetteur·
  • Instrument financier·
  • Communiqué·
  • Sanction·
  • Trésorerie·
  • Marches·
  • Rachat·
  • Monétaire et financier·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).