Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre III : Les bons de caisse / Section 1
Article L223-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 217
Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial.
Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 1 – Considérant qu'en applications des dispositions des articles L.621-14 et L.621-15 du code monétaire et financier, les manquements aux articles 223-2 et 223-6 qu'ils ont commis exposent la société X et M. […]
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[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 465-2 du code monétaire et financier, 223-1, 223-2 et 632-1 du règlement général de l'AMF, des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 31 mai 2012, n° 11/05307
[…] Considérant que la cour relève, pour sa part, que c'est à tort que le requérant soutient que l'article 223-2 du RG AMF ne pourrait recevoir application au cas d'espèce, dès lors que pour les besoins de la caractérisation du manquement qui lui est reproché consistant à ne pas avoir informé le public de l'existence d'une information privilégiée, il convient de se référer purement et simplement à la définition d'une telle information donnée par les dispositions de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier qu'il ne convient pas d'interpréter différemment en cas de poursuite du manquement distinct d'initié visant l'utilisation d'une telle information qui n'est pas en cause en l'espèce ;
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[…] Un nouvel article D 223-1-1 est inséré dans le code monétaire et financier. Il complète l'actuel article L 223-1 afin de préciser que tout bon de caisse portant sur un prêt inférieur à 100 00 euros se verra appliquer les articles L 223-2 et suivants du code monétaire et financier. […] (art. 8, 2°)
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