Article L223-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/10/2016
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi du 25 août 1937 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 217

Seuls peuvent émettre des bons de caisse :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial.

Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.

Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
8 textes citent l'article

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

[…] Un nouvel article D 223-1-1 est inséré dans le code monétaire et financier. Il complète l'actuel article L 223-1 afin de préciser que tout bon de caisse portant sur un prêt inférieur à 100 00 euros se verra appliquer les articles L 223-2 et suivants du code monétaire et financier. […] (art. 8, 2°)

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Décisions4


1Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2010 à l'égard de la société X, de M. A et de la société Y
Cour d'appel : Désistement

[…] 1 – Considérant qu'en applications des dispositions des articles L.621-14 et L.621-15 du code monétaire et financier, les manquements aux articles 223-2 et 223-6 qu'ils ont commis exposent la société X et M. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-87.124, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 465-2 du code monétaire et financier, 223-1, 223-2 et 632-1 du règlement général de l'AMF, des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 31 mai 2012, n° 11/05307
Désistement Cour de cassation : Annulation

[…] Considérant que la cour relève, pour sa part, que c'est à tort que le requérant soutient que l'article 223-2 du RG AMF ne pourrait recevoir application au cas d'espèce, dès lors que pour les besoins de la caractérisation du manquement qui lui est reproché consistant à ne pas avoir informé le public de l'existence d'une information privilégiée, il convient de se référer purement et simplement à la définition d'une telle information donnée par les dispositions de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier qu'il ne convient pas d'interpréter différemment en cas de poursuite du manquement distinct d'initié visant l'utilisation d'une telle information qui n'est pas en cause en l'espèce ;

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Documents parlementaires8

___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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