Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre III : Les bons de caisse / Section 1
Article L223-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.
L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.
L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2°/ que la remise par un épargnant à un établissement de crédit de bons de caisse au porteur émis par cet établissement emporte obligation pour la banque de paiement desdits bons à leur échéance ; qu'en affirmant que le document remis à M. X… et M me Y… par la banque se bornait à leur donner reçu de bons de caisse mais ne leur conférait aucun droit au paiement desdits bons, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 à L. 223-4 du code monétaire et financier ;
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[…] La SARL MCT a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019. Au terme de ses dernières conclusions développées oralement devant le tribunal, la SAS Crédit.fr, agissant en qualité d'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs dont la liste figurait en annexe du contrat de prêt du 17 décembre 2015, a demandé à la juridiction de : Vu les articles L 223-1 à L 223-4 du code monétaire et financier, Vu les articles 1892 et 1193 et suivants du code civil, Vu l'article 1991 du code civil,
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3. Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, n° 13/04953
[…] Par déclaration remise au greffe de la Cour le 11 mars 2013, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2013, Monsieur Y demande à la Cour : — vu notamment les articles L223-1 et L223-4 du Code monétaire et financier, les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, — de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité à son égard dans le cadre de la présentation au paiement des 367 bons au porteur d'une valeur de 1.524 euros par l'intermédiaire de la société Z LEU, — de constater que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant de mettre en garde son mandataire sur les risques de l'opération financière projetée,
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