Article L231-6 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/06/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 5 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7, entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 30 octobre 2012, n° 11/07795
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] (1) avant tout débat au fond, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les appelantes le 24 janvier 2012, soit plus de quatre mois après leurs conclusions d'appel incident, et de juger les sociétés GOV et EAT irrecevables en leurs demandes au visa des anciens articles L 214-28 et L 231-6 du code monétaire et financier, subsidiairement de les débouter de leurs demandes au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

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