Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers / Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Article L231-7-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36 10°
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif immobilier ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.